art. 435-1 du Code de la Sécurité Interieure: Licence to kill ?

Pour faire suite aux diverses manifestations de policiers de l'automne dernier, le gouvernement a mis en place une commission chargée de faire évoluer, au besoin, l'encadrement de l'usage des armes par les policiers; Cette commission, présidée par madame Hélène Cazaux-Charles, a rendu son rapport, lequel a donné lieu à la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, relative à la sécurité publique, créant un nouvel article (L 435-1) dans le Code de la Sécurité Intérieure.

Jusqu'alors, l'usage des armes était disparate, selon que l'on était gendarme, policier, militaire ou agent de surveillance de l'administration pénitentiaire. Les fonctionnaires de police bénéficiait d'une irresponsabilité pénale dans les cas suivants:

  • la légitime défense, définie à l'article 122-5 du Code Pénal
  • l'état de nécessité, défini à l'article 122-7 du Code Pénal
  • l'ordre ou l’autorisation de la loi, à l'article 122-4 du Code Pénal

De leur coté, les militaires de la gendarmerie nationale voyaient l'usage des armes régit par l'article L2338-3 du Code de la Défense, et les agents des douanes par l'article 6 du Code des Douanes. Désormais, tous ces articles renvoient vers le code de la sécurité intérieure.

Du fait de ces modifications législatives, la police nationale a préparé une mise à jour des connaissances des policiers; et, usant de la modernité (une fois n'est pas coutume), c'est un "e-learning" (formation à distance) qui vient nous donner les bases, tant juridiques que pratiques, pour ce nouvel usage des armes. Étant précisé que cette formation théorique sera, bien sur, complétée par le rappel de ces règles et leur mise en pratique lors des prochaines séances de tir.

Aussi, tant qu'à suivre cette formation théorique, je vous propose que nous la suivions ensemble.

Désormais, le policier peut donc faire usage de son arme dans cinq situations pratiques. Nous les verrons plus tard, puisqu'il faut nécessairement que des conditions préalables soient réunies, dans chaque situation:

  • le policier doit agir dans l'exercice de ses fonction, même hors service, s'il en situation d'intervenir; étant précisé que, hors service, le port de l'arme est soumis à une déclaration préalable du fonctionnaire de police. Etant précisé que s'il est en tenue civile, le policier ou le gendarme doit être porteur du brassard indiquant sa qualité (Police/Gendarmerie).
  • le tireur devra démontrer l'existence de deux notions cumulatives d'origine jurisprudentielles l'ayant conduit à faire usage de l'arme:
    • l'absolue nécessite (CEDH, Natchova c/ Bulgarie, 6 juillet 2005 ou Cass. Crim., n°12-82683, 12 mars 2013)
    • la notion de proportionnalité (que l'on retrouve déjà dans la légitime défense (Cass. crim., n°06-88426, 10 octobre 2007Cass. crim., n°06-88426, 10 octobre 2007, Cass. crim., n°12-82683, 12 mars 2013)

Ces deux principes étant issus de l'art.2 du paragraphe 2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH).

NB: j'indique les notions jurisprudentielles pour les juristes intéressés par les détails.

De fait, de la portée de ces références, l'usage de l'arme par les forces de sécurité n'équivaut pas à un "permis de tuer", contrairement à ce que certains aiment à penser et dire un peu partout.

 

Voyons donc, désormais, quelles sont les cinq situations dans lesquelles les forces de sécurité peuvent faire usage de leur arme:

  • la légitime défense
  • la protection d'un lieu ou d'une personne; c'était déjà le cas pour les gendarmes, et il est donc étendu aux policiers, avec, encore une fois, deux conditions cumulatives:
    • la nécessité de procéder à des sommations à haute voix
    • lorsqu'il s'agit de la défense de lieux qu'ils occupent ou des personnes qui leur sont confiées
  • l'arrestation d'un fugitif, à la condition (encore une fois cumulative):
    • que la personne cherche à échapper à la garde ou aux investigations policières
    • la personne est susceptible de perpétrer, dans sa fuite, des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des policiers, gendarmes, ou tiers.

L'usage de l'arme est ainsi proscrit à la seule fuite de la personne, s'il n'y a aucun critère lié à sa dangerosité. Cette rédaction est ainsi conforme aux critères de la CEDH et de la Cour de Cassation, qui tiennent donc des éléments suivants:

    • le profil du fugitif
    • de son caractère déterminé
    • de la menace d'un passage à l'acte
    • et alors même que les autorités ne pouvaient savoir avec certitude si l'individu serait ou non passé à l'acte

 

  • l'immobilisation d'un véhicule
    • le conducteur n'obtempère pas à l'ordre d'arrêt
    • le conducteur refuse de répondre aux injonctions qui lui sont faites de s'arrêter
    • l'usage de l'arme est l'unique moyen d'immobiliser le véhicule
    • les occupants du véhicule sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique

 

  • le périple meurtrier
    • un ou plusieurs meurtres ou tentatives ont été commis
    • le policier a des raisons réelles et objectives de croire à une réiteration probable de ces actes, au regard des informations dont il dispose
    • ces actes seraient dans un temps rapproché du premier acte criminel

 

Je vous rappelle qu'il s'agit-là, pour moi, de suivre ce e-learning. Une fois les bases théoriques posées, il convient de passer un peu à une théorie basée sur des exemples vidéo. 14 situations sont proposées. Pour chacune d'entre elles, on décortique l'usage possible des armes. Manque de bol, mon ordinateur administratif ne me permet pas de lire les fichiers vidéo ad-hoc... oui oui, c'est possible... Bref, je passe donc par un autre moyen... la débrouille, comme d'habitude.

J'ai fini par lire ces vidéos; à l'issue de chacune, un test de trois ou quatre questions dans l'optique "cette situation vous permet-elle de faire usage de votre arme de service". Avec, grossièrement, tous les cas de figure cités ci-dessus, décortiqués.

Conclusion:

De mon avis, ce texte ne change rien, ou presque, sur l'usage des armes que peuvent avoir les policiers. Le seul changement concerne la commission d'un acte de terrorisme ou tueur de masse; lequel cas autoriserait, s'il est des raisons objectives de penser qu'il y aura de nouvelles victimes, à faire feu. Le dernier des cas pratiques, d'ailleurs, nous met dans cette situation. Un tireur, armé d'une kalachnikov, fait feu sur plusieurs personnes, faisant plusieurs victimes. L'un des policiers intervenant voit le tireur ranger l'arme dans un sac de sport, et repartir. A la question: le policier peut-il faire usage de son arme? Non; il n'y a pas de danger immédiat, l'arme étant dans le sac de sport.

Cette nouvelle rédaction de l'usage de l'arme n'est, me semble-t-il qu'une réécriture de ce qui existait déjà, à la différence près qu'on sort de la notion de "légitime défense" pour qu'en découlent plusieurs situations.. Pourtant, dans chacun des 14 cas proposés en vidéo, sur lesquels on est amené à s'interroger sur l'usage ou non d'une arme... à chaque fois, l'on revient sur la notio de risque, pour soi-même ou pour autrui. Précisément ce qu'est la légitime défense.

De fait, il me semble que cette notion d'usage des armes, de l'enquête qui s'en suit et des phases de jugement devra encore faire l'objet de discussions, et de réformes. Défendre, oui; c'est notre vocation. Mais pas à n'importe quel prix