Après l’indélicatesse d’un Américain condamné pour avoir pollué le café de sa collègue de travail, l’Italie nous offre une anecdote judiciaire dont on peut s’interroger quant à son éventuelle transposition en France : crier son plaisir est-il condamnable de ce côté-ci des Alpes ?
Le héros malheureux de cette mésaventure est un Italien de 34 ans, logé à l'époque des faits dans un appartement aux cloisons manifestement inadaptées à ses activités, poursuivi à l’initiative de ses voisins du chef de nuisances sonores. Les voisins, parents de deux enfants en bas âge, ont indiqué dans le cadre de cette procédure ne plus supporter le bruit des ébats de ce jeune homme et de sa compagne, en particulier les hurlements de celle-ci.
En 2012, le jeune homme a été condamné en première instance à une peine d’emprisonnement de quatre mois et au versement de dommages et intérêts conséquents. Si sa peine d’emprisonnement a ultérieurement été réduite à un mois par la cour d’appel, les dommages et intérêts accordés aux voisins ont été augmentés et fixés à la somme de 9.000 euros, outre une somme de 3000 euros au titre des frais d’avocat.
La transposition de cette affaire en France amènerait-elle à un résultat judiciaire comparable ?
Rassurez-vous, chers lecteurs bruyants : en aucun cas les nuisances sonores, quelles qu’elles soient, y compris dans le cadre susdécrit, ne pourront conduire à l’incarcération d'un mis en cause, les seules sanctions prévues par la loi pénale française correspondant à des peines d’amende contraventionnelles, que ce soit dans le cadre du code pénal (article R 623-2) que dans celui du code de la santé publique (article R 1337-7) : l’amende prévue est d’un montant maximal de 450 €, pouvant parfois s'élever jusqu’à 1.500 € dans des hypothèses ne concernant pas a priori les ébats sexuels (nuisances sonores commises dans le cadre d’une activité professionnelle).
Sur le plan civil, un voisin placé dans une situation similaire aurait davantage d'options pour remédier judiciairement aux excès sonores éventuels, puisqu’il pourrait saisir le tribunal d'une procédure liée à des troubles anormaux du voisinage.
Il appartiendrait à la victime de ces nuisances de démontrer le caractère anormal ou excessif du bruit occasionné par le voisin indélicat et d'établir qu’il en subisse un préjudice ; s’agissant de nuisances sonores liées aux ébats sexuels, il me semble que le demandeur à la procédure devrait démontrer que les éclats de voix soient supérieurs à ce qui peut se pratiquer habituellement en la matière (notion extrêmement subjective s’il en est) et qu'il en résulte une gêne particulière (troubles du sommeil, impossibilité de converser, perturbation des enfants…).
Une telle action se solderait par l’allocation de dommages et intérêts au profit du voisin victime, et éventuellement par la fixation d’une astreinte destinée à éviter que le fauteur de troubles ne réitère ou s'assurer qu'il procède à la réalisation d'une isolation phonique appropriée.
Quant à savoir si cette indulgence légale française relative, au regard des mesures répressives transalpines, trouve son origine dans la meilleure qualité ou la fréquence accrue des performances de nos compatriotes, je vous laisserai juges.