Ejaculer dans le café de quelqu’un est-il pénalement condamnable en France ? (La question ne se posant évidemment même pas sur le plan moral…)
Le 26 août dernier, dans le Minnesota, alors qu’elle rentrait dans son bureau, l’employée d’une entreprise d’informatique y a surpris un de ses collègues, lequel en est sorti précipitamment. Suspicieuse, elle a remarqué des traces de substance visqueuse en plusieurs endroits de son bureau, notamment sur son chouchou. Soupçonnant qu’il puisse s’agir de sperme, la jeune femme a alors décidé de prévenir la police et vu ses craintes se confirmer.
Interrogé, le collègue indélicat a expliqué qu’il lui arrivait régulièrement d’éjaculer sur le bureau et dans le café de sa collègue, précisant qu'il était attiré par cette dernière et que se masturber sur ses effets personnels constituait à ses yeux un moyen d'attirer son attention.
La victime, pour sa part, a confirmé les déclarations de l’intéressé, précisant notamment qu'elle avait récemment constaté que son café avait régulièrement un goût bizarre.
Pour avoir commis ces faits particulièrement désagréables, Monsieur Pire-Collègue-De-L’Année encourt aux Etats-Unis jusqu'à un an de prison et 4500 dollars d'amende (soit 3500 euros).
Je n’ai personnellement jamais eu l’occasion, dans mon exercice professionnel, de voir poursuivre des faits analogues, ni croisé de jurisprudence relative à de tels actes (mais je n’exclus pas que mes professeurs de droit et les éditeurs de codes et revues juridiques puissent manquer d’originalité à cet égard).
Imaginons toutefois l’hypothèse (qui peut en réalité être davantage qu’une hypothèse, tant il apparaît improbable que M. Minnesota ait eu le monopole de cette idée répugnante) où des actes identiques se seraient déroulés en France. Une qualification pénale susceptible de s’y appliquer existe-t-elle dans notre droit positif ?
A l’évidence, le fait d’éjaculer dans le café ou sur les effets personnels d’un tiers ne peut constituer une agression sexuelle, qui exige qu’un contact de nature sexuelle soit survenu.
Des poursuites peuvent en revanche être diligentées, de façon parfaitement valable, sous la qualification de harcèlement sexuel, prévue par l’article 222-33 du code pénal qui le définit comme « le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. »
On notera en particulier la nécessité du caractère réitéré des actes en cause pour retenir la qualification de harcèlement. Un acte unique serait beaucoup plus difficile à qualifier pénalement.
M. Minnesota, s’il se nommait plutôt M. Aquitaine, encourrait donc une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 15000 euros s’il s’avisait de choisir ce moyen particulièrement inapproprié d’attirer l’attention de sa collègue. Le tout sans préjudice des dommages-intérêts que celle-ci ne manquerait pas de solliciter, bien entendu.
Autrement dit, dans le Midwest américain ou sous nos latitudes : don’t do it, guys.