Le 23 juillet dernier, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le président de la Polynésie française Gaston Flosse, rendant définitif l’arrêt de la cour d’appel de Papeete qui l’avait condamné à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 15 000 000 francs CFP (125 700 euros) d'amende, trois ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour des faits de prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics.
Cette décision constituera vraisemblablement l’ultime étape de la carrière de l’élu de 83 ans qui devra rapidement abandonner tous ses mandats dès notification de l’arrêt de Cour de cassation.
M. Flosse tente désormais une dernière parade en déposant un recours en grâce auprès du Président de la République et en saisissant par ailleurs la Cour européenne des Droits de l’homme compte tenu notamment de l’excessive longueur de la procédure (20 ans).
Il convient de rappeler que le recours en grâce est une résurgence de l’Ancien Régime permettant au souverain (et actuellement au Président de la République) de dispenser totalement ou partiellement le condamné de l’exécution de la peine.
M.Flosse espère à l’évidence repousser l’exécution des différentes peines prononcées, notamment l'interdiction des droits civils, civiques et de famille afin d’éviter de devoir démissionner de ses mandats publics (et des avantages matériels très conséquents que ceux-ci lui assurent). On peut au passage relever le caractère, hum, croquignolet de l’argument avancé par M. Flosse au soutien de sa requête, selon lequel la peine d’inéligibilité prononcée à son égard heurterait « de plein fouet le suffrage universel tel qu'il s'est exprimé le 5 mai 2013, lorsque 62 000 électeurs polynésiens ont porté au pouvoir le président Gaston Flosse en toute connaissance de cause » - ce qui, plus clairement exprimé, reviendrait à affirmer que les électeurs étant libres de porter au pouvoir des délinquants assumés, il serait très mal venu de tenter de donner aux actes des intéressés les suites pénales logiques prévues par les lois de la République. La nostalgie des privilèges d’Ancien Régime a décidément bien la vie dure…
Or la présentation d'un recours en grâce n'a, en elle-même, aucune conséquence automatique sur l'exécution d'une condamnation qui a, par hypothèse, acquis l'autorité de la chose jugée. Seules les peines d’amende et les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure à trois mois peuvent faire l’objet d’une suspension le temps de l’instruction du recours.
Quant au recours devant la Cour européenne des droits de l’homme, s’il a des chances d’aboutir compte tenu des vingt ans de procédure qui contreviennent au principe du délai raisonnable prévu par les textes applicables, il permettra à l’élu de toucher une indemnisation en réparation du préjudice subi, sans aucun effet sur les peines qui ont été prononcées et leur exécution.
Dès lors, l’ultime baroud de M. Flosse apparaît pour l’essentiel comme une tentative de jouer la montre dans la course qu’il a engagée contre ses « affaires ».Tentative finalement pas si inutile que ça, au vu de l’absence de notification de l’arrêt de la Cour de cassation par le Haut-Commissaire de la République en Polynésie à ce jour.