Brûler un policier, ça vaut combien ?

Quatre policiers ont été blessés hier lors d’une attaque aux cocktails Molotov, à proximité de la cité de la Grande Borne dans l’Essonne. Si deux fonctionnaires ont été légèrement blessés et sont déjà sortis de l’hôpital, les deux autres, grièvement brûlés, se trouvent malheureusement dans une situation beaucoup plus précaire, l’un d’entre eux ayant dû être placé dans un coma artificiel au vu de la gravité de son état.

Des policiers bouclent le carrefour où des policiers ont été attaqués avec des cocktails Molotov, samedi 8 octobre 2016 à Viry-Châtillon (Essonne).

Si les circonstances exactes de l’agression seront certainement mises en évidence au cours de l’enquête judiciaire, il est d’ores et déjà possible de réfléchir à la qualification juridique des faits compte tenu des éléments publiés dans la presse.

Il semblerait qu’une dizaine d’individus aient décidé de s’attaquer au moyen de jets de cocktails Molotov à un premier véhicule de police qui effectuait une surveillance dans le quartier. Le second véhicule appelé en renfort a lui aussi été victime des mêmes agissements.

En l’état actuel de la procédure, les qualifications juridiques envisageables sont nombreuses, entre violences, tentative de meurtre ou meurtre (selon l’évolution de l’état des victimes), voire tentative d’assassinat ou assassinat.

On peut en effet différencier les violences et le meurtre en fonction d’un élément fondamental, l’élément intentionnel.

Pour qualifier un acte de violences volontaires, il faut pouvoir démontrer que l’intention de son auteur était de porter des coups (*) à la personne, sans souhaiter son décès. C’est ainsi que la loi prévoit l’infraction de violences volontaires ayant entraîné la mort de la victime sans intention de la donner (article 222-7 et 222-8 du code pénal), sanctionnée par la peine de 20 ans de réclusion criminelle si cette victime était policier. Les violences volontaires ayant causé une infirmité ou une mutilation permanente à un fonctionnaire de police se trouvent réprimées de quinze ans de réclusion criminelle.

Concernant le meurtre ou la tentative de meurtre, il faudra que soit établie l’intention de provoquer la mort de la victime. Elément subjectif, la preuve de cette intention peut a priori sembler difficile à rapporter. La jurisprudence admet toutefois des présomptions tirées des circonstances particulières au cas d’espèce pour déduire l’existence de cette intention. Ainsi, l’usage d’une arme à feu ou d’un couteau permet souvent de déduire cette intention, en particulier lorsqu’une zone vitale a été visée et touchée.

En l’occurrence, une circonstance particulière permettrait de supposer que l’intention homicide était présente. Il semble qu’après le jet des engins incendiaires, des individus aient bloqué les portes du véhicule, empêchant ainsi les policiers de s’échapper du brasier et aggravant de ce fait leurs blessures. Il ne me paraîtrait donc pas illégitime qu’au vu de telles circonstances, à condition qu’elles soient avérées, la qualification de tentative de meurtre soit retenue. La peine correspondant au meurtre ou à la tentative de meurtre sur la personne d’un fonctionnaire de police est la réclusion criminelle à perpétuité.

L’assassinat, enfin, constitue une catégorie spécifique de meurtre aggravé. Dès lors que l’intention homicide aura été caractérisée, la qualification d’assassinat pourra être retenue si la préméditation ou le guet-apens se trouve démontré. Ce dernier point pourra en l’occurrence être appuyé par le fait que plusieurs personnes se trouvaient à proximité d’un point d’arrêt d’un véhicule et lui jetaient de concert des objets incendiaires, ce qui semble correspondre à l’hypothèse du guet-apens. Là encore, la peine maximale encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.

Autrement dit, les auteurs encore non identifiés de l’agression de la Grande Borne risquent à terme de graves ennuis. Pas autant toutefois que les deux policiers qui se trouvent encore en danger de mort ou de séquelles immenses ce soir.

 

(*) Pour simplifier, j’ai volontairement laissé ici de côté l’hypothèse de violences morales/psychologiques, reconnues pénalement mais très éloignées du cas qui nous préoccupe.