Le climat exceptionnellement chaud de ce mois de septembre allégerait-il les moeurs comme les tenues de certaines de nos personnalités ? Toujours est-il qu'en l'espace de quelques jours, deux figures publiques se sont retrouvées sous la lumière médiatique non pour leurs discours, prises de positions politiques ou performances artistiques, mais pour avoir exhibé leur sexe aux regards d'autrui. M. Robert Rochefort, membre du Modem et député européen, aurait le premier été surpris exhibant son sexe dans un magasin de bricolage. Aujourd’hui, Mme Afida Turner en a manifestement fait de même lors de l’émission "le Mad Mag".
Si le premier semble avoir contesté la matérialité des faits, indiquant avoir reconnu des éléments qui ne correspondraient pas à la réalité lors de son audition par les enquêteurs, la seconde pourra difficilement nier (à supposer qu'elle le souhaite) avoir décroisé les jambes au vu du public et des caméras, alors qu’elle ne portait aucun sous-vêtement.
Des poursuites pénales ont été engagées contre le député. En ira-t-il de même de la « starlette » et Queen autoproclamée (à défaut d’autre qualificatif) ?
On peut à cet égard rappeler que l’article 222-32 du code pénal précise que « L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».
Comme je l’avais précisé dans un précédent billet, l’exhibition sexuelle impose la réunion de trois éléments, un acte matériel d’exhibition sexuelle, la publicité de cette exhibition et la conscience d’offenser la pudeur d’autrui.
En l’occurrence, les deux premiers éléments paraissent difficilement contestables, compte tenu de la diffusion (et des multiples rediffusions depuis) des images tirées de l'émission, qui laissent peu de doute quant à l’absence de sous-vêtement sous la jupe de l’intéressée et caractérisent cette publicité.
Mais si exhibition il y a, je rappelle qu’il a été retenu que "la simple nudité d'un individu sans attitude provocante ou obscène ne suffit pas à constituer le délit d'outrage public à la pudeur", à propos d’un homme qui s’était dénudé pour plonger dans un port et auquel seul le Procureur de la République local, manifestement, avait tenu rigueur de l'oubli de son maillot de bain.
Reste la question tenant à l’élément intentionnel attaché à l'acte de l’intéressée. Si la lettre de la loi n’est pas d’une grande limpidité, la jurisprudence semble faire preuve d’une sévérité relativement importante, en retenant la culpabilité de personnes qui ont fait preuve d’une simple négligence, en ne prenant pas suffisamment de précaution pour éviter l’exhibition.
Ainsi une Cour d’appel a-t-elle pu évoquer la caractérisation de l'infraction d'exhibition sexuelle à l'encontre d'un individu surpris nu dans sa salle de bain, l'élément moral de l'infraction étant susceptible de résulter d'une simple négligence.
Au regard de cette jurisprudence, il serait difficile d'exonérer Mme Turner de toute négligence, la plus élémentaire précaution pour éviter de montrer son sexe étant de porter une culotte et/ou de s'abstenir de décroiser les jambes face caméra. En termes d'opportunité, cependant, on peut légitimement envisager que M. François Molins (même s'il dispose d'une équipe de collègues étendue) ait actuellement d'autres chats à fouetter.