Dès l’interpellation, vendredi, de M. Salah Abdeslam, recherché pour sa participation active dans les attentats du 13 novembre dernier, les réactions ont été nombreuses, des commentaires journalistiques imprécis aux propos tenus par Me Sven Mary, avocat du mis en cause.
Comme je l’avais indiqué en juin 2014 dans un précédent billet relatif à M. Nemmouche, mis en cause dans la commission de plusieurs attentats à Bruxelles, la procédure applicable pour que M. Abdeslam soit transféré en France ne relève pas de l’extradition, terme employé par son conseil, mais du mandat d’arrêt européen qui repose sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales entre pays membres.
Une telle procédure permettra un transfert de M. Abdeslam dans un délai d’environ 90 jours, nonobstant le refus qu’il aurait d’ores et déjà exprimé d’être renvoyé en France selon Me Mary.
Concernant la peine qu’il encourrait en cas de renvoi devant une juridiction criminelle, rappelons à ceux qui appellent au rétablissement pour M. Abdeslam et ses semblables de la peine de mort que celle-ci ne peut juridiquement pas être rétablie, à moins de dénoncer un certain nombre de conventions internationales dont la France est signataire.
Au demeurant, la peine capitale éventuellement réinstaurée ne serait pas applicable à M. Abdeslam, compte tenu du principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères prévu tant par la loi et la Constitution françaises que par la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, dans un Etat de droit, il ne saurait être admis que les individus puissent être condamnés pour des faits non réprimés par la loi au jour de leur commission ou à une peine qui n’était pas prévue le jour des faits reprochés.
Dans ces conditions, l’hypothétique rétablissement de la peine de mort ne permettrait aucunement de l’appliquer à M. Abdeslam, qui encourrait devant la Cour d’assises qui pourra être amenée à le juger la peine de réclusion criminelle à perpétuité.
Cette peine pourra être assortie d’une période de sûreté (période durant laquelle le condamné ne peut bénéficier des dispositions relatives aux aménagements de peine, c’est-à-dire la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle). Cette période de sûreté pourra s’élever jusqu’à 22 ans.
On peut à cet égard observer enfin que M. Abdeslam ne pourra se voir appliquer de période de sûreté de 30 ans (ce qu’on appelle la perpétuité réelle), cette mesure exceptionnelle ne concernant « que » les condamnés pour meurtre ou assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné de viol ou de tortures et d'actes de barbarie.