Le plaignant imaginaire

Ce matin, un enseignant d’une école maternelle d’Aubervilliers a déclaré s’être fait agresser par un individu se réclamant de Daech. L’homme, habillé d’une combinaison similaire à celle d’un peintre en bâtiment et portant des chaussures militaires, ganté et cagoulé  serait arrivé très tôt, à l’heure où l’enseignant préparait sa classe. Il aurait alors donné un coup de poing à l’enseignant avant de se saisir d’un cutter et de ciseaux et de le frapper à la gorge et au thorax.

L'école Jean-Perrin à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Très rapidement, au-delà de la fermeture de l’établissement pour la journée et du déplacement sur les lieux du ministre de l’éducation nationale, la section anti-terroriste du parquet de Paris a été saisie de l’enquête alors diligentée du chef de tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, un dispositif de recherche étant mis en place pour retrouver l’auteur.

Si dès le milieu de journée des observateurs ont pu se dire surpris des modalités de commission de l’infraction décrites par le plaignant, l’utilisation de l’arme blanche pouvant laisser supposer l’acte d’une personne isolée et/ou déséquilibrée, il est rapidement apparu que l’enseignant avait totalement inventé l’agression et s’était lui-même mutilé, afin d’apporter davantage de crédibilité à ses dires.

Si les raisons qui ont pu pousser le professeur des écoles à effectuer de telles déclarations sont encore inconnues, on peut d’ores et déjà évoquer au sujet de ces agissements la qualification de dénonciation d’infraction imaginaire.

Cette infraction est prévue par l’article 434-26 du code pénal qui prévoit que « le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ».

En l’occurrence, les déclarations successives de l’enseignant qui a tout d’abord assuré avoir été victime de tels actes avant de reconnaître les avoir inventés, caractérisent le délit en question, s’agissant d’une dénonciation faite par le plaignant auprès de l’administration ou des services de police d’une infraction entièrement imaginaire (un mensonge sur un simple élément de l’infraction suffisant à écarter la mise en œuvre de cette incrimination).

Les vaines recherches initiées (certes, relativement brièvement) par les autorités judiciaires sont en l’occurrence d’autant plus matérialisées que, compte tenu de l’Etat d’urgence et des menaces faites contre les enseignants, la réaction des services d’enquête compétents a été extrêmement rapide.

Il est enfin établi que l’enseignant avait connaissance du caractère imaginaire de l’infraction qu’il dénonçait. Il est cependant possible que compte tenu des circonstances, une expertise psychiatrique soit ordonnée afin de caractériser ou d’écarter l’existence d’un trouble psychiatrique permettant au plaignant d’échapper en tout ou partie à sa responsabilité pénale.