Incendie d'Aubervilliers : sanctionner un crime d'enfant

Deux frères de 12 et 10 ans se trouveraient, en l'état actuel des investigations, à l'origine de l'incendie criminel d'un immeuble d'habitation d'Aubervilliers ayant coûté la vie à trois personnes, au nombre desquelles une femme enceinte, et grièvement blessé trois autres.

Des habitants sont réunis devant l'immeuble d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), qui a été partiellement détruit par un incendie, samedi 7 juin.

Les deux enfants auraient avoué lundi soir avoir mis le feu, le 7 juin 2014, à une poussette au rez-de-chaussée de l'immeuble et avoir ainsi provoqué l'incendie, qui s'est rapidement propagé en raison notamment de la dégradation d'une conduite de gaz.

L'aîné des garçons, auteur principal (voire exclusif) des faits, a été mis en examen du chef de destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort et placé par le juge d'instruction dans un foyer éducatif. Le cadet, qui a confirmé les déclarations de son frère mais semble avoir eu dans le déroulement des faits une implication moindre, s'est vu octroyer le statut de témoin assisté à l'issue de cette première comparution devant le magistrat instructeur, plusieurs "sources" évoquant dans la presse l’éventualité d'un placement non à titre de mesure éducative pénale, mais dans le cadre de l'assistance éducative (le volet "civil" des attributions du juge des enfants, correspondant à une intervention destinée à régler les difficultés éducatives mettant en péril l'évolution du mineur). Le statut de témoin assisté lui permettra d'avoir accès au dossier, par le biais de son avocat, et de solliciter la réalisation de certains actes auprès du juge d'instruction.

Parce que ces faits ont eu des conséquences extrêmement tragiques, on a pu lire tout et n'importe quoi au sujet des suites qui pourraient y être données par les magistrats concernés et de ce qu'encourrait réellement leur auteur supposé. Tentons d'apporter quelques réponses aux questions posées par cette affaire complexe en raison tant de la jeunesse du mis en cause que de la gravité de ses actes.

Non, l'âge du principal mis en cause ne le rend pas automatiquement irresponsable

La loi pénale ne détermine pas d'âge minimal à partir duquel un mineur serait présumé doué du discernement suffisant pour être considéré comme pénalement responsable des infractions qu'il pourrait commettre. L'article 122-8 du Code pénal dispose que "les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables", sous certaines conditions. Tout enfant, si jeune soit-il, peut donc être poursuivi pénalement et amené à répondre de ses actes devant la juridiction appropriée.

En pratique néanmoins, il est communément admis qu'un enfant de moins de sept ans ne dispose pas du discernement nécessaire pour intégrer le concept de loi pénale et avoir conscience de l'enfreindre. A titre d'exemple, j'ai été saisie, en qualité de substitut du Procureur, de la plainte des parents d'enfants d'une classe de grande section de maternelle déposée à l'encontre d'un petit garçon de 5 ans qui avait procédé sur eux à divers attouchements de nature sexuelle. J'ai considéré que cet enfant ne pouvait avoir eu conscience de commettre une infraction en jouant ainsi à "touche-pipi", et que de tels faits relevaient davantage d'une problématique éducative liée au respect du corps et de l'intimité d'autrui. J'ai donc classé cette procédure sans suite, en demandant même aux enquêteurs de s'abstenir d'entendre les enfants.

Dans l'affaire d'Aubervilliers, si le jeune garçon apparaît suffisamment doué de discernement pour avoir eu conscience de ses actes et de l'interdit enfreint, ce dont le juge d'instruction ne manquera pas de s'assurer par le biais notamment des expertises psychiatriques et psychologique de rigueur, sa responsabilité pénale pourra bien être engagée.

Non, aucune peine ne pourra être prononcée à l'encontre de cet enfant de 12 ans

En effet, si l'âge du mineur n'est pas en soi pris en considération en termes de responsabilité pénale, il permet de déterminer quelles mesures pourront venir sanctionner ses actes.

La destruction par incendie ayant entraîné la mort d'autrui est un crime, pour lequel un majeur responsable encourrait la réclusion criminelle à perpétuité aux termes de l'article 322-10 du Code pénal (combiné aux dispositions de l'article 322-6 qui le précède).

Mais en droit français, aucune peine (au sens strict du terme : emprisonnement, amende, etc) ne peut être prononcée à l'égard d'un mineur âgé de moins de 13 ans. Le supposé incendiaire d'Aubervilliers, âgé de 12 ans, ne pourra voir ordonner à son égard qu'une mesure éducative, une sanction éducative ou une mise sous protection judiciaire par la juridiction de jugement, qui en l'occurrence sera un Tribunal pour enfants, compétent pour connaître des crimes commis par les mineurs âgés de moins de 16 ans au moment des faits.

L'âge du mis en cause détermine également l'applicabilité de diverses dispositions de procédure pénale. Ainsi le garçon de 12 ans n'a-t-il pu, tout comme son jeune frère, être placé en garde à vue mais en retenue dans les locaux du service enquêteur, d'une durée de 12 heures (renouvelable, de façon exceptionnelle, pour la même durée maximale sur présentation au Procureur de la République) et impliquant l'assistance d'un avocat, un examen médical et un avis aux parents.

Son jeune âge interdit de même de placer un mineur de moins de 13 ans sous contrôle judiciaire (ou a fortiori en détention provisoire). Le placement du jeune garçon de 12 ans en foyer éducatif, sous l'égide vraisemblable de la Protection judiciaire de la jeunesse (service éducatif spécialisé dans le suivi des mineurs délinquants), correspond à une mesure d'éloignement destinée à assurer sa protection et la prise en charge de la problématique éducative qui l'a amené à commettre de tels actes - et, tant qu'à faire, la réitération de faits similaires par l'intéressé.

Ajoutons enfin que l'âge de ce jeune adolescent implique que ses parents (ou représentants légaux) seront tenus civilement responsables, de façon solidaire de leur fils, des dommages que les actes commis par celui-ci auront causé. Ils devront donc indemniser les victimes à hauteur des préjudices subis, que l'on suppose d'ores et déjà extrêmement importants, pour ne pas dire incalculables. Mais le prix judiciaire d'une vie humaine est un autre débat...