Après le meurtre du policier commis hier soir sur les Champs Elysées à Paris, deux candidats à l’élection présidentielle, M. François Fillon et Mme Marine Le Pen, ont de nouveau évoqué l’idée d'imputer le crime d’intelligence avec l’ennemi aux Français qui entretiennent des liens avec Daesh.
Le code pénal prévoit en effet en son article 411-4 que « Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France, est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression contre la France ».
Sauf erreur de ma part, cette infraction n’a pas été poursuivie récemment, sa dernière occurrence remontant à l'époque de la seconde guerre mondiale.
La difficulté principale qui se poserait concernant la mise en œuvre de cette incrimination concerne la notion de puissance étrangère prévue par le texte ci-dessus, qui n’est nullement définie. Doit-il s’agir d’un Etat reconnu au niveau international, ce qui exclurait l’Etat islamique qui n'en a que le nom, ou peut-on au contraire l’étendre à une organisation qui contrôlerait certains territoires ? Cette question n’a jamais été tranchée par la jurisprudence, les cas jugés en France ayant concerné quasi exclusivement les liens des mis en cause avec l’Allemagne, Etat constitué (Affaire Dreyfus, Mata Hari durant la première guerre mondiale, Philippe Pétain après la seconde guerre mondiale). Et lors de la rédaction du code pénal en 1992, la question ne s’est pas posée.
Il est toutefois permis de supposer que dans l’hypothèse d’une procédure pour intelligence avec l’ennemi concernant un Français en lien avec l’Etat Islamique, le principe constitutionnel de stricte interprétation de la loi pénale serait évoqué : dans ces conditions, faute de précision particulière du texte d’incrimination quant à la notion de puissance étrangère, une personne en lien avec Daesh ne me semble pas pouvoir être poursuivie pour intelligence avec l’ennemi.
Si malgré tout, de telles poursuites devaient être jugées possibles, ce texte se trouverait applicable à diverses situations, notamment aux relations commerciales entretenues avec l’Etat Islamique par le groupe Lafarge qui aurait payé des taxes et des droits de passage, en 2013 et 2014, afin de préserver le fonctionnement d'une cimenterie dans une zone contrôlée par l'organisation criminelle en Syrie.