Une mère de famille a témoigné aujourd’hui dans la presse d’une situation particulièrement désagréable qu’elle rencontrait depuis quelques semaines. Victime d’un viol en 2010, elle a vu l’auteur de ce crime condamné par la cour d’assises de Melun en 2014 à une peine d’emprisonnement de cinq années, dont deux ans "fermes". Elle s’est depuis peu rendu compte que le condamné, depuis sa sortie de l'établissement pénitentiaire, résidait à quelques dizaines de mètres seulement de son domicile.
Cette situation, extrêmement pénible pour la victime, appelle toutefois quelques précisions, de nombreuses approximations ayant été publiées relativement à cette affaire.
Il a notamment a été souligné que le condamné avait bénéficié de réductions de peines, ce qui lui avait permis de sortir après seulement six mois d’emprisonnement sur les deux années qu’il devait effectuer. Or ce condamné semble avoir en réalité bénéficié d’un aménagement de peine, à savoir un placement sous surveillance électronique (PSE). Il s’agit d’une modalité d’exécution de la peine d’emprisonnement, la personne concernée restant détenue mais exécutant cette peine dans des conditions particulières, vérifiées au moyen d’un bracelet électronique fixé à sa cheville.
Le condamné placé sous surveillance électronique est contraint de rester à son domicile, sauf dans le cadre des horaires de sortie strictement définis par le juge de l’application des peines. En cas de non-respect de ces horaires, le détenu peut (sauf cas d’urgence tel qu’une hospitalisation) être considéré comme en état d’évasion et de ce fait recherché, poursuivi, éventuellement incarcéré.
Il ne s’agit en aucun cas d’une mise en œuvre du mécanisme des réductions de peine prévu par la loi, mais d’une modalité spécifique d’exécution de la peine d’emprisonnement.
En l’occurrence, le condamné a exécuté six mois d’emprisonnement au sein d’une maison d’arrêt suite à sa condamnation par la Cour d’assises, sans avoir été placé détention provisoire au cours de l’instruction. Dans le cadre de cette incarcération, il a présenté une demande d’aménagement de peine auprès du juge de l’application des peines qui a été acceptée. Il est habituellement tenu compte, en la matière, de justificatifs de domicile vérifiés et d’une perspective certaine d'activité professionnelle.
A l'issue de ces six mois en établissement pénitentiaire, il lui restait à effectuer dix-huit mois de détention dans le cadre d’un PSE. Rappelons qu'un tel aménagement de peine est actuellement envisageable pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans.
Concernant la proximité du domicile du condamné avec celui de la victime, oui, cette situation est pour le moins gênante, et oui, les appréhensions de la victime sont légitimes.
Il convient toutefois de noter que, selon les éléments parus dans la presse, le juge de l’application des peines a pris en compte le bon déroulement du contrôle judiciaire auquel le condamné avait été astreint au cours de l’instruction, de 2010 à 2014, celui-ci n’ayant à aucun moment troublé la victime au cours de cette période. Il lui a en outre imposé l'interdiction (logique) de rentrer en contact avec la victime ainsi qu’avec des mineurs, ainsi que celle de se présenter sur la place commerçante du village. Le moindre défaut de respect de n'importe laquelle de ces obligations pourrait à tout moment entraîner son incarcération.
Aurait-il été opportun d’interdire au condamné de résider dans cette ville, et de lui interdire de bénéficier d’un aménagement de peine, ce qui aurait pu entraîner une sortie de prison dite "sèche", sans contrôle particulier, à la fin de son incarcération ? A voir… Mais il apparaît que l’aménagement d’une peine, qu'il s'effectue par le biais d’un placement sous surveillance électronique, d’un placement extérieur ou d’une libération conditionnelle, soit la meilleure garantie pour que le condamné se réinsère correctement au sein de la société et pour minimiser les risques de récidive.