Voilà quelques jours, des policiers de l'Etat du Wisconsin ont été amenés, à l’occasion d’une patrouille, à effectuer des constatations pour le moins surprenantes. Appelés par des riverains intrigués à se rendre aux abords d’une grange, ils ont aperçu un jeune homme affairé à pratiquer une fellation sur un cheval. Selon les éléments qui ont été publiés dans la presse, l’homme, porteur d’un masque et vêtu d’un pantalon découpé d’un trou au niveau de l’entrejambe, avait préalablement masturbé l’animal de sa main, le tout sous l’influence du cannabis qu’il avait fumé et de diverses vidéos pornographiques zoophiles.
Bien que le monde entier ou presque ait depuis fait des gorges chaudes de cette mésaventure, qui a suscité les ricanements des uns et l’indignation des autres, il serait illusoire de considérer que ce type de pratique soit réservé à l’Amérique profonde. Pour tout vous dire, le législateur français, prévoyant ou réaliste, a depuis longtemps prévu que les goûts de certains de nos concitoyens puissent les amener à faire subir à nos amis les animaux des actes que la morale réprouve –de même que le droit, donc.
En effet, l’article 521-1 du code pénal réprime « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ». Cette infraction est sanctionnée de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, et les poursuites exercées de ce chef s’avèrent relativement régulières (toutes proportions gardées, ce type de débordements ne s’exerçant pas fréquemment sur la voie publique).
Les tribunaux correctionnels ont eu à interpréter ce texte en l’appliquant aux actes sexuels commis avec des animaux, l’article comportant une imprécision tenant à l’emploi de l’expression « sévices de nature sexuelle », le terme « sévice » semblant évoquer une notion de mauvais traitements ou de violence.
Ce texte a été ainsi appliqué à une relation sexuelle (accompagnée de violences) imposée à une brebis. La Cour de cassation a surtout considéré dans une décision du 4 septembre 2007 que “des actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constitu[ai]ent des sévices de nature sexuelle”, alors même que la personne poursuivie pour avoir effectué des sodomies sur un poney avait avancé, pour sa défense, que ces actes ne pouvaient être assimilés à des sévices de nature sexuelle en l’absence de brutalité, de mauvais traitements ou de violences.
De façon plus originale, un prévenu poursuivi pour avoir commis des actes de pénétration sur une mule a pu plaider que cette aimable bête étant en la matière habituée au commerce de ses congénères, le calibre d’un pénis humain ne pouvait guère lui infliger de souffrances issues des « prétendus » sévices.
Cette question serait vraisemblablement débattue de façon plus véhémente encore si l’homme du Wisconsin s’en était pris sur notre territoire national à un cheval normand ou camarguais. N’ayant nullement pénétré l’animal à qui il a « seulement » prodigué une fellation, et qu’il a par conséquent amené à le pénétrer sans porter autrement atteinte à son intégrité physique, l’existence d’un sévice serait vraisemblablement contestée.
Au vu toutefois de l’interprétation relativement extensive du texte d’incrimination retenue par la Cour de cassation, la responsabilité pénale de l’auteur de tels faits pourrait être engagée et une sanction pénale prononcée à son encontre.
Rassurons donc les défenseurs de la cause animale, tout acte sexuel pratiqué sur un animal de quelque nature qu’il soit s’avère répréhensible.
Sur ces quelques lignes nimbées de fraîcheur et de poésie, je vous souhaite à tous, avec quelques minutes d’avance, une excellente année 2015 !