Tweeter n'est pas jouer

Lundi dernier, un britannique a été condamné par un tribunal londonien à une peine de dix-huit semaines d’emprisonnement ferme après avoir insulté et menacé de viol une députée britannique sur Twitter. Ce père de famille de 33 ans a tweeté des messages menaçant de viol la députée travailliste Stella Creasy, la qualifiant au passage de «sorcière malveillante».

Twitter expérimente aux Etats-Unis un bouton "acheter" depuis le 8 septembre 2014.

Un tribunal français saisi de faits similaires aurait certainement pu prononcer une sanction analogue.

Bien que ne connaissant pas le contenu exact du ou des tweet(s) en cause, il me paraît possible de restreindre les infractions applicables à ce cas particulier à deux types d’infractions: les menaces prévues par les articles 222-17 et suivants du code pénal, et la provocation aux crimes ou délits définie et réprimée par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la presse.

Les menaces sont définies par l’article 222-17 du code pénal qui précise que « La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. »

S’agissant de menaces de viol, ce texte est parfaitement applicable puisque le viol, qualifié de crime par la loi, est une infraction dont la tentative est nécessairement réprimée. La rédaction d’un tweet et sa diffusion par le biais d’internet est bien constitutive de l’écrit matérialisant la menace, nonobstant son caractère immatériel.

Il convient de relever que l’article suivant du code pénal prévoit une aggravation de la peine lorsque « La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, […] est faite avec l'ordre de remplir une condition ».

Cet article recouvre des hypothèses nombreuses et variées telles que l’ordre d’adopter une attitude déterminée (ordre de partir ou de déposer une somme à un endroit précis, d’écrire une lettre, de remettre des documents ou de voter dans un certain sens) ou l’ordre de ne pas faire quelque chose.

S’agissant de notre britannique indélicat, un tweet menaçant de violer la députée à moins qu’elle s’abstienne de soutenir une personne pourrait fonder des poursuites sur la base de cet article.

La peine encourue serait alors portée à 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.

Au-delà des menaces, on peut aussi émettre l’hypothèse que le tweet en cause puisse constituer une provocation à commettre un crime.

L’article 24 de la loi de 1881 relative à la presse incrimine toute personne qui aura « directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;

2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal. »

Le viol fait partie des infractions visées par le 1° de cet article, s’agissant d’une agression sexuelle au sens large.

Les propos contenus dans le tweet doivent avoir un caractère provocateur et inciter à la commission des infractions en cause.

Il faut en outre que l’auteur du tweet, quel qu'ait été son mobile, ait eu la volonté de créer un état d'esprit de nature à susciter cette atteinte volontaire ou encore qu’il ait été simplement conscient du fait que ses écrits pouvaient inciter quelqu'un à commettre une infraction.

Un tweet incitant le public à violer la députée pourrait ainsi être sanctionné par ce texte.

La peine prévue pour un tel délit s’élève à 5 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

Compte tenu de la rédaction du texte (« celui qui aura directement provoqué »), il me semble que toute personne qui aurait retweeté le gazouillis en voulant en mettre en valeur le contenu ou simplement en souhaitant le relayer pourrait elle aussi faire l’objet de poursuites sur le fondement de ce texte.

On le comprend donc, que cela soit en Grande Bretagne ou en France, l’émission d’un tweet peut engager la responsabilité pénale de l’auteur, et avoir des conséquences particulièrement lourdes. Tournons donc sept fois notre doigt sur le clavier avant de gazouiller.