Garde à vue: MAM forcée de reprendre sa copie

 
Par trois arrêts distincts, les hauts magistrats de la cour de cassation viennent de définir la garde à vue idéale à leurs yeux. Elle ne correspond évidemment pas à la réalité.
 
Trois arrêts et trois raisons de réformer la garde à vue.
 
Primo, pour la chambre criminelle, la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence.
 
Secundo, l’avocat doit être à ses cotés lors de ses interrogatoires et de tous les actes de procédure réalisés dans ce laps de temps. En un mot, l’avocat est nécessaire à la préparation de sa défense.
 
Tertio, la présence de l’avocat aux cotés du suspect doit être de droit quelque soit les faits reprochés à l’individu.
 
Il s’agit là du point le plus important de la décision rendue aujourd’hui. Actuellement, dans les affaires dites de droit commun, l’avocat arrive à la première heure. En revanche, il n’est autorisé à rencontrer son client qu’à la 72ème heure quand celui-ci fait l’objet d’une procédure liée à des dossiers de terrorisme, de trafic de stupéfiants ou de crime organisé. C’est ce distinguo établit depuis de nombreuses années par le législateur que condamne aujourd’hui la cour de cassation.
 
Les hauts magistrats proposent d’inverser la donne. Ce n’est pas la nature de l’infraction qui doit faire la différence mais la nécessité de l’enquête. Seules des « raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce » peuvent justifier le retard de l’intervention de l’avocat.
 
Si les deux premières recommandations de la cour de cassation figurent d’ores et déjà dans le projet de loi du ministère de la justice, certes avec des variantes, le troisième point a été écarté par Michèle Alliot-Marie.
 
Les préconisations de la cour de cassation, qui suivent les réquisitions des avocats généraux, vont plus loin que l'avis rendu par le conseil constitutionnel et que le projet de loi du gouvernement. Ainsi le texte présenté par la Chancellerie parle d'une possibilité pour la personne gardé à vue de demander que son avocat l'assiste lors des auditions. Mais le procureur peut s'y opposer. Les hauts magistrats, eux, le considèrent comme un droit. 
 
Ces trois arrêts qui constituent désormais la jurisprudence, ne sont en revanche pas applicables dès aujourd’hui, contrairement à la règle. La chambre criminelle a décidé de reporter l’entrée en vigueur de sa décision au 1 juillet 2011. D’ici là, le gouvernement doit donc prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif. En clair, la Garde des Sceaux doit reprendre sa copie.
 
On peut s’étonner alors que l’audience devant la cour de cassation s’est tenue le 7 octobre dernier, que la date du délibéré était également connue, que la ministre de la justice est maintenue la présentation de son projet de loi au mercredi 13 octobre. Sans surprise, son texte est désormais en contradiction avec les recommandations des sages.
 
Après le Conseil constitutionnel en juillet, après la cour européenne des droits de l’Homme jeudi dernier, c’est donc la plus haute juridiction française qui stipule que la garde à vue n’est pas conforme au droit européen. Raison de plus pour que le nouveau texte de loi régissant cette disposition pénale soit sans bavure.
Publié par Dominique Verdeilhan / Catégories : Ma chronique